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Question de paie

Prévoyance et frais de santé obligatoires dans la branche métallurgie

Le volet protection sociale de la convention métallurgie est entré en vigueur un an avant le reste du texte, et il a introduit deux règles que peu de branches connaissent. La plus lourde de conséquences ne concerne pas les taux mais la rédaction des actes juridiques.

Un socle de branche entré en vigueur avant le reste de la convention

Le régime de protection sociale complémentaire de la métallurgie s'applique depuis le 1er janvier 2023, soit un an avant les autres titres de la convention. Il combine deux étages : le titre XI du texte lui-même, très bref, qui pose les principes, les catégories objectives et la cotisation garantie de branche, et un accord collectif autonome qui détaille les garanties. Avant 2023, la branche ne comportait aucun régime de frais de santé obligatoire : toutes les entreprises ont donc dû mettre en place, ou mettre à niveau, une couverture au moins équivalente au socle conventionnel.

Une dérogation que peu de branches ont osée

La métallurgie a expressément écarté l'obligation patronale de 1,50 % de la tranche 1 réservée au personnel cadre, issue de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. À la place, la cotisation garantie de branche s'établit à 1,12 % des tranches 1 et 2 pour les cadres et assimilés, intégralement à la charge de l'employeur. Pour les non-cadres, elle s'établit à 0,60 % des tranches 1 et 2, financée à 43 % au moins par l'employeur. La lecture erronée la plus fréquente consiste à retenir le taux de branche sur la seule tranche 1 : l'assiette est insuffisante et la garantie n'est pas remplie.

Le régime de frais de santé, lui, repose sur un socle obligatoire pris en charge à 50 % au minimum par l'employeur, complété par des options. Le tout se raccorde au classement du salarié dans la grille, ce qui fait du sujet un prolongement direct de la cotation des emplois.

Les règles à connaître

Les quatre vérifications qui décident de la conformité

Des catégories définies par les classes d'emplois

Le caractère collectif et obligatoire du régime, condition de l'exonération des contributions patronales, suppose que les bénéficiaires soient définis par une catégorie objective admise. L'agrément rendu par la commission paritaire de l'APEC le 4 octobre 2023 a fixé les périmètres pour la branche : les classes 11 à 18 relèvent de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel de 2017, les classes 9 et 10 de son article 2.2, et un troisième périmètre agréé couvre des classes intermédiaires.

La cotisation garantie et son assiette

Deux taux minimaux coexistent, 1,12 % pour les cadres et assimilés et 0,60 % pour les non-cadres, tous deux assis sur les tranches 1 et 2 et non sur la seule tranche 1. La répartition diffère : la cotisation des cadres et assimilés est intégralement patronale, celle des non-cadres est financée à 43 % au moins par l'employeur. Un contrat qui affiche le bon taux mais sur la mauvaise assiette est en dessous du minimum conventionnel, et l'écart se rattrape sur toute la période concernée.

Des garanties minimales, dont la rente éducation

Le socle de prévoyance couvre le décès, l'incapacité temporaire en relais du maintien de salaire employeur, l'invalidité permanente et l'incapacité permanente professionnelle, avec maintien des garanties pendant les suspensions du contrat. La rente éducation, longtemps réservée aux cadres dans les régimes territoriaux, a été rendue obligatoire pour l'ensemble du personnel. C'est la garantie que les contrats antérieurs à 2023 omettent le plus souvent pour les non-cadres, et son absence suffit à placer le régime sous le socle de branche.

Le socle frais de santé et le label de branche

Le régime de frais de santé se compose d'un socle obligatoire, dont la cotisation est prise en charge à 50 % au minimum par l'employeur, et d'options proposées en complément. Les garanties dépassent le panier minimum légal et intègrent le dispositif de reste à charge nul. La branche n'a pas désigné d'assureur unique : elle a mis en place un label identifiant les offres conformes à son cahier des charges. Une entreprise peut donc conserver son organisme, à condition de démontrer une équivalence de garanties, poste par poste.

Déroulement

Notre méthode de contrôle sur ce volet

01

Lecture des actes juridiques en vigueur

Nous reprenons la décision unilatérale, l'accord collectif ou le procès-verbal de référendum qui institue chaque régime, et nous vérifions comment y sont définies les catégories de bénéficiaires. C'est la première pièce que demande un inspecteur, et c'est souvent la plus ancienne du dossier : beaucoup datent d'avant 2019 et n'ont jamais été reprises. Nous vérifions au passage que l'acte a bien été porté à la connaissance de chaque salarié concerné.

02

Rapprochement entre affiliations et classement réel

Nous confrontons la liste des affiliés transmise à l'organisme assureur avec le classement enregistré dans le logiciel de paie. Les écarts se concentrent sur les classes 9 et 10, souvent traitées comme non-cadres alors qu'elles relèvent du périmètre des assimilés cadres, avec les conséquences correspondantes sur la prévoyance et sur la cotisation APEC. Nous corrigeons ensuite les affiliations avec effet rétroactif lorsque l'organisme assureur l'accepte.

03

Vérification des taux, des assiettes et des répartitions

Nous recalculons pour chaque population le taux appliqué, la tranche sur laquelle il porte et la part réellement supportée par l'employeur, puis nous les comparons au minimum conventionnel. Le contrôle porte aussi sur les salariés à temps partiel et sur ceux dont le contrat est suspendu, pour lesquels le maintien des garanties est une obligation distincte. Les salariés en forfait jours et ceux qui ont plusieurs employeurs font l'objet d'un examen séparé.

04

Chiffrage du risque et plan de mise en conformité

Lorsque le régime n'est pas conforme, nous chiffrons le montant des contributions patronales susceptibles d'être réintégrées dans l'assiette de cotisations, puis nous établissons le calendrier de reprise : nouvel acte juridique, avenant au contrat d'assurance, information des salariés et, le cas échéant, régularisation des affiliations. Nous distinguons ce qui se corrige pour l'avenir par un simple avenant de ce qui suppose une reprise des exercices passés, dont le coût se chiffre avant d'être décidé.

Le point de contrôle qui expose au redressement

Le risque principal ne porte pas sur les taux mais sur la rédaction des actes juridiques instituant les régimes. Beaucoup d'entre eux définissent encore les catégories de bénéficiaires par référence aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, texte disparu depuis la fusion des régimes de retraite complémentaire. Depuis le 1er janvier 2024, la définition doit reposer sur les classes d'emplois de la classification de branche et sur les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, conformément à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 4 octobre 2023.

La sanction n'est pas théorique. Si la catégorie de bénéficiaires ne correspond pas à une catégorie objective admise, le régime perd son caractère collectif, et les contributions patronales qui le financent sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales, sur la période contrôlée. Pour une entreprise industrielle de deux cents salariés, l'ordre de grandeur du redressement n'a rien de symbolique.

Le décalage entre statut cadre et catégorie de protection sociale

La branche a créé une situation que peu de gestionnaires anticipent : le statut cadre conventionnel s'acquiert à partir de la classe 11, mais la catégorie des cadres et assimilés en protection sociale commence à la classe 9. Un salarié classé en E9 ou en E10 n'est donc pas cadre au sens de la convention, mais il doit être affilié au régime de prévoyance des cadres et assimilés et il donne lieu à cotisation APEC.

Ce décalage a un corollaire sur la paie courante. Les rubriques de cotisation doivent être pilotées par la classe d'emploi et non par une case statut, sans quoi tout changement de classement en cours d'année laisse le salarié affilié à l'ancien régime. Nous rattachons donc systématiquement le paramétrage de la protection sociale au classement, et nous vérifions sa cohérence à chaque promotion. Le sujet rejoint la préparation d'un contrôle URSSAF en entreprise industrielle, où les régimes de retraite et de prévoyance complémentaires figurent parmi les premiers chefs de redressement.

Quand la garantie d'incapacité se déclenche

Le contrat de prévoyance ne se juge pas seulement à ses taux. En arrêt de travail, il doit prendre le relais du maintien de salaire conventionnel au bon jour, sur la bonne assiette, et ses prestations doivent être rapprochées des bulletins, comme les indemnités journalières de la sécurité sociale. Ce contrôle, arrêt par arrêt, est décrit sur la page contrôle des IJSS et de la prévoyance.

Questions fréquentes

Vos questions sur la protection sociale de branche

Faut-il appliquer le 1,50 % de la tranche 1 prévu par l'ANI de 2017 ?

Non, la métallurgie a expressément écarté cette obligation, ce qui en fait l'une des rares branches à avoir utilisé cette faculté. La cotisation garantie de branche s'établit à 1,12 % des tranches 1 et 2 pour les cadres et assimilés, intégralement à la charge de l'employeur. Deux erreurs symétriques circulent. La première consiste à maintenir le 1,50 % sur la tranche 1 : ce n'est pas illégal, mais cela ne correspond pas au socle conventionnel et peut créer un surcoût qui ne repose sur aucune obligation.

Comment vérifier que nos actes juridiques sont à jour ?

En regardant comment ils définissent les catégories de bénéficiaires. Si la décision unilatérale, l'accord ou le référendum vise les articles 4, 4 bis ou 36 de la convention de retraite et de prévoyance des cadres de 1947, le document est à reprendre : ce texte a disparu et ces références ne désignent plus rien. La définition doit désormais reposer sur les classes d'emplois de la classification de branche et sur les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, conformément à l'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 4 octobre 2023.

Un salarié classé en E9 est-il cadre pour la prévoyance ?

Il n'est pas cadre au sens de la convention, mais il relève bien de la catégorie des cadres et assimilés pour la protection sociale complémentaire. Le statut cadre conventionnel s'acquiert à partir de la classe 11 ; le périmètre des assimilés cadres agréé pour la branche commence à la classe 9. Un salarié classé en E9 ou en E10 doit donc être affilié au régime des cadres et assimilés, avec la cotisation patronale correspondante, et il donne lieu à cotisation APEC, alors qu'il ne bénéficie ni de la seconde période d'indemnisation maladie ni de la formule d'indemnité de licenciement propres aux groupes F à I.

Peut-on conserver notre assureur actuel ?

Oui. La branche n'a désigné aucun organisme assureur : elle a mis en place un label identifiant les offres conformes à son cahier des charges, ce qui n'interdit pas de souscrire ailleurs. La condition est que le contrat en place assure un niveau de garanties au moins équivalent au socle conventionnel, garantie par garantie et non globalement. Le point qui coince le plus souvent sur les contrats antérieurs à 2023 est la rente éducation, rendue obligatoire pour l'ensemble du personnel alors qu'elle était généralement réservée aux cadres.

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Vos régimes de branche sont-ils à jour depuis 2024 ?

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