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Convention collective

La convention collective de la métallurgie IDCC 3248 en gestion de paie

Depuis le 1er janvier 2024, un seul texte gouverne la paie de la métallurgie, avec des repères de calcul qui ne ressemblent plus à ceux des conventions territoriales. Cette page reprend les stipulations qui se traduisent par une ligne de bulletin, une rubrique de DSN ou un contrôle annuel, dans l'ordre où un gestionnaire les rencontre.

IDCC 3248
Convention nationale unique du 7 février 2022
1er janvier 2024
Entrée en vigueur du texte, hors protection sociale
18 classes
Réparties en 9 groupes d'emplois de A à I
76
Conventions territoriales remplacées

Une convention unique qui a mis fin à un empilement de textes

La convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 régit seule la branche depuis le 1er janvier 2024, sous l'IDCC 3248. Elle s'est substituée à 76 conventions collectives territoriales, à la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, à la convention de la sidérurgie et à une série d'accords nationaux de branche, dont l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification. Seul le volet protection sociale complémentaire a pris effet plus tôt, au 1er janvier 2023.

La conséquence est facile à énoncer et longue à traiter dans un logiciel de paie. Les anciens IDCC territoriaux sont fermés : un bulletin qui porte encore 1912, 1966, 1369, 1902 ou 54 est en erreur, et l'erreur se propage en DSN. Les coefficients hérités des grilles départementales ont disparu au profit de classes et de groupes. Le minimum conventionnel n'est plus un montant mensuel mais une garantie annuelle. Le maintien de salaire en maladie démarre sans jour de carence, alors que la plupart des textes territoriaux en prévoyaient.

Ce que couvre cette page

Champ d'application, classification, salaires minima hiérarchiques, prime d'ancienneté, contreparties de poste, temps de travail, maladie, rupture, protection sociale complémentaire, actualité conventionnelle. Les montants ne sont pas recopiés ici : la grille complète des minima figure sur la page consacrée aux salaires de la métallurgie et l'ensemble des valeurs de référence sur la fiche des barèmes, mise à jour à chaque avenant.

Ce que dit le texte

Les points qui changent la paie

Une cotation en six critères classants

L'emploi est classé sur ce qu'il exige réellement, pas sur le diplôme ni sur l'intitulé du poste. Six critères sont cotés indépendamment les uns des autres : complexité de l'activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement et coopération, communication. Chacun est apprécié sur 10 degrés, et la somme des six degrés donne une cotation comprise entre 6 points et 60 points. Cette cotation renvoie à une classe, la classe à un groupe. Le support obligatoire de l'exercice est la description écrite de l'emploi, à laquelle le salarié est associé. Sans elle, la cotation ne se défend pas devant un conseil de prud'hommes.

Un minimum annuel, et non mensuel

Le salaire minimum hiérarchique est un montant annuel brut, exprimé pour 35 heures hebdomadaires et pour un salarié présent toute l'année. La comparaison se fait donc sur l'année civile, ce qui autorise des mois inégaux et intègre un treizième mois d'entreprise dans l'assiette annuelle. Le montant se proratise en cas de temps partiel, d'entrée ou de sortie en cours d'année, et de changement de classe. Un salarié en forfait annuel en heures se compare au minimum majoré de 15 %, un salarié en forfait annuel en jours au minimum majoré de 30 %.

Une prime d'ancienneté à deux étages

Les articles 142 et 143 réservent la prime d'ancienneté aux classes 1 à 10, donc aux groupes A à E. Les groupes F à I en sont exclus, ce qui surprend encore lors des reprises de dossiers. Le taux est fixé nationalement par classe, de 1,45 % pour la classe 1 à 3,80 % pour la classe 10. La valeur du point, elle, est restée territoriale : elle est négociée chaque année par la commission paritaire territoriale de négociation, avec une date d'effet propre à chaque territoire. La prime démarre à 3 ans d'ancienneté et n'augmente plus au-delà de 15 ans.

Des contreparties assises sur le minimum

Les majorations de poste ne se calculent pas sur le salaire réel mais sur le salaire minimum hiérarchique, ce qui change le résultat dès que la rémunération dépasse la grille. Un poste en équipes successives ouvre droit à 30 minutes rémunérées au taux du minimum. Le travailleur de nuit perçoit 15 % du minimum par heure travaillée entre 21 heures et 6 heures. Le travail exceptionnel de nuit est majoré de 25 %, un dimanche de 100 %, un jour férié de 50 %, cette fois sur le salaire de base. Lorsque plusieurs majorations se rencontrent sur la même heure, seule la plus élevée est due.

Un maintien de salaire sans carence

L'indemnisation complémentaire de l'employeur commence au premier jour entièrement non travaillé. Il faut 1 an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt en maladie ou en accident de la vie privée, mais seulement 3 mois en accident du travail et en maladie professionnelle. La durée du maintien à 100 % va de 90 jours pour un salarié comptant de un à cinq ans d'ancienneté à 180 jours à partir de quinze ans. Les groupes F à I bénéficient en plus d'une seconde période indemnisée à 50 %, que les groupes A à E n'ont pas.

Une protection sociale qui déroge à l'ANI de 2017

La branche a écarté l'obligation patronale de 1,50 % de la tranche 1 réservée au personnel cadre. La cotisation garantie de branche s'établit à 1,12 % des tranches 1 et 2 pour les cadres et assimilés, intégralement à la charge de l'employeur, et à 0,60 % des tranches 1 et 2 pour les non-cadres, financée à 43 % au moins par l'employeur. Le régime de frais de santé, nouveau dans la branche, est pris en charge à 50 % au minimum sur le socle. Les catégories de bénéficiaires doivent être définies par référence aux classes d'emplois.

Déroulement

Comment nous intervenons sur ces dossiers

01

Fermeture des anciens repères

Nous commençons par le paramétrage : IDCC 3248 sur le bulletin et en DSN, suppression des coefficients territoriaux résiduels, affichage du groupe et de la classe au titre de la mention obligatoire de la position dans la classification. Nous vérifions au passage la cohérence des rubriques DSN de statut et de code PCS-ESE avec le classement retenu, parce que ces deux données alimentent ensuite l'index d'égalité professionnelle et la base de données économiques et sociales.

02

Reprise de la cotation des emplois

Nous reprenons les descriptions d'emploi et les cotations, critère par critère, pour les postes sensibles : ceux qui approchent la classe 9, ceux qui approchent la classe 11, et ceux qui ont changé de contenu depuis la mise en place initiale. Un poste dont le contenu a évolué sans réexamen du classement est une créance latente. Ce travail est détaillé sur notre page classification et cotation des emplois.

03

Contrôle annuel des minima

Nous construisons pour chaque salarié l'assiette de comparaison à la garantie annuelle, en isolant les éléments qui doivent en être écartés et en appliquant la majoration de forfait quand elle est due. Le contrôle est mené une fois l'année close, puis en projection en cours d'année pour éviter la régularisation de décembre. Le contrôle mensuel du SMIC reste conduit en parallèle, car les premières classes en sont très proches.

04

Reconstruction des primes de poste

Nous recalculons les contreparties d'équipe, de nuit, de dimanche, de jour férié, d'habillage et d'astreinte à partir du taux horaire du minimum applicable au salarié, et non de son salaire réel. C'est le poste sur lequel nous trouvons le plus d'écarts lors des reprises, dans les deux sens : contreparties oubliées, majorations cumulées à tort, base de calcul erronée.

05

Veille sur les textes territoriaux

La valeur du point d'ancienneté et les indemnités de repas dépendent d'accords territoriaux qui ne sont pas synchronisés entre eux. Nous tenons une table par territoire et par date d'effet pour les entreprises qui exploitent plusieurs sites, et nous suivons les avenants nationaux au fur et à mesure de leur extension. Le détail du calcul figure sur la page dédiée à la prime d'ancienneté.

Le champ d'application, à vérifier avant toute autre chose

La convention ne dresse pas sa propre liste d'activités : son article 1er renvoie au champ défini par l'accord national du 16 janvier 1979. Le rattachement se fait sur l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement, le code APE n'ayant qu'une valeur indicative. Sidérurgie, fonderie, traitement des métaux, mécanique industrielle, chaudronnerie, construction navale, aéronautique et ferroviaire, matériels électriques et électroniques, armement, récupération des métaux, réparation de machines : le périmètre est large, et il se discute pour une entreprise multi-activités.

Une révision récente change la donne pour un type de structure précis. L'avenant du 14 novembre 2024 à l'accord de 1979, étendu par arrêté du 6 février 2025 publié au Journal officiel du 21 février 2025, a modifié le groupe d'activité 97.23 pour y faire entrer les associations de formation professionnelle de l'industrie et les centres de formation d'apprentis de l'industrie créés par des organisations professionnelles d'employeurs, leurs organismes coordinateurs, ainsi que les organismes et centres de formation internes aux entreprises. Un centre de formation adossé à un groupe industriel relève désormais de l'IDCC 3248, quel que soit son effectif.

Un champ territorial métropolitain, deux catégories exclues

L'article 2.2 vise la France métropolitaine : une implantation outre-mer doit être examinée au cas par cas avant d'appliquer le texte. L'article 2.3 exclut du champ les voyageurs, représentants et placiers ainsi que les travailleurs à domicile. Enfin, l'article 91.1.4 réserve des dispositions propres à la Moselle, au Bas-Rhin et au Haut-Rhin, pour articuler le maintien de salaire avec le régime local.

La classification, du critère classant au périmètre APEC

Chaque emploi est coté sur 6 critères indépendants, chacun apprécié sur 10 degrés : complexité de l'activité, connaissances, autonomie, contribution, encadrement et coopération, communication. La somme donne une cotation de 6 points à 60 points, répartie en 18 classes regroupées deux par deux en 9 groupes de A à I. L'employeur notifie le groupe et la classe par écrit ; le salarié dispose d'un mois pour demander le détail critère par critère et contester, l'employeur d'un mois pour répondre. Le classement doit être réexaminé lorsque le contenu de l'emploi change.

Le statut cadre conventionnel s'acquiert à partir de la classe 11, donc du groupe F. La catégorie de protection sociale suit une autre ligne. L'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 4 octobre 2023 range les classes 11 à 18 parmi les cadres au sens de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les classes 9 et 10 parmi les assimilés cadres au sens de l'article 2.2, et les classes 6 à 8 dans une troisième catégorie agréée. La cotisation APEC est donc due à partir de la classe 9, deux classes avant le statut cadre : un salarié classé E9 n'est pas cadre au sens de la convention mais relève du régime de prévoyance des cadres et assimilés.

Les salaires minima hiérarchiques, une garantie annuelle

Le minimum s'apprécie sur l'année civile, en brut, pour 35 heures et pour un salarié présent toute l'année, et non sur treize mois. Le barème en vigueur depuis le 1er janvier 2026 résulte de l'avenant du 20 février 2026, qui a relevé la grille de 0,86 % en moyenne et a été étendu par arrêté du 20 mai 2026 ; il s'étend de 21 980 € pour la classe 1 à 68 450 € pour la classe 18, la classe 11 se situant à 35 200 €. Deux corrections s'imposent avant toute comparaison : la majoration de forfait, 15 % en heures et 30 % en jours, et le barème progressif sur six ans des débutants du groupe F, qui démarre à 28 430 € pour la classe 11. Aucun avenant salaires n'est intervenu en 2025, les négociations de février ayant échoué : la grille applicable au 1er janvier 2024 est restée en vigueur toute l'année.

L'assiette de comparaison après le jugement du 2 décembre 2025

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les primes liées à des organisations particulières de travail devaient être exclues de l'assiette de l'article 140 : prime d'équipe, prime de nuit, indemnité d'astreinte, sujétions de dimanche et de jour férié, temps de trajet. Les primes d'ancienneté d'origine conventionnelle d'entreprise, distinctes de la prime de branche, peuvent en revanche y être intégrées. Restent exclues par le texte lui-même la prime d'ancienneté de branche, les primes exceptionnelles et l'épargne salariale. Cette décision est celle d'une juridiction du premier degré et un appel reste possible, mais les entreprises qui intégraient les primes de poste dans leur contrôle doivent reprendre les exercices 2024 et 2025 et régulariser.

La prime d'ancienneté, taux national et valeur de point territoriale

La prime n'est due qu'aux classes 1 à 10, donc aux groupes A à E, à partir de 3 ans d'ancienneté et jusqu'à 15 ans. Son calcul croise un taux national fixé par classe et une valeur du point restée territoriale : le montant mensuel s'obtient en multipliant la valeur du point par le taux exprimé en points de pourcentage, puis par le nombre d'années d'ancienneté, sur une base de 35 heures et proratisé au temps partiel. Elle doit figurer sur une ligne distincte du bulletin.

Taux de la prime d'ancienneté par classe d'emploi, classes 1 à 10
ClasseGroupeTaux
1A1,45 %
2A1,60 %
3B1,75 %
4B1,95 %
5C2,20 %
6C2,45 %
7D2,60 %
8D2,90 %
9E3,30 %
10E3,80 %

Le taux se lit par classe et non par groupe : dix taux distincts, pas cinq. La valeur du point dépend de la commission paritaire territoriale de négociation compétente, avec des dates d'effet variables selon les accords, souvent au 1er mars, au 1er avril, au 1er mai ou au 1er novembre. Une entreprise à plusieurs sites applique donc plusieurs valeurs simultanément. L'article 143 ajoute un dispositif transitoire : pour les salariés présents au 31 décembre 2023, le montant versé en décembre 2023 est maintenu, et un complément différentiel est versé chaque mois sur une ligne dédiée si la nouvelle formule aboutit à un montant inférieur.

Contreparties de poste, temps de travail et maladie

Les contreparties de poste se calculent sur le minimum, jamais sur le salaire réel. Un poste en équipes successives ouvre droit à 30 minutes au taux du minimum, le travailleur de nuit à 15 % du minimum par heure travaillée entre 21 heures et 6 heures, le travail exceptionnel de nuit à 25 % du salaire de base, le dimanche à 100 % et le jour férié à 50 %. Le cumul est exclu : seule la majoration la plus élevée est due. L'article 96 y ajoute la contrepartie d'habillage, au moins une demi-heure au taux du minimum par semaine comportant une opération d'habillage, même incomplète, et les indemnités d'astreinte, 1 fois le taux horaire du minimum lorsque l'astreinte couvre un repos quotidien et 2 fois lorsqu'elle couvre un jour de repos hebdomadaire.

Sur le temps de travail, la convention retient les taux légaux de majoration mais fixe un contingent de 220 heures, ramené à 175 heures lorsque le temps de travail est aménagé sur douze mois. L'aménagement sur une période au plus égale à l'année est directement applicable sans accord d'entreprise, alors qu'un accord portant sur une période supérieure à l'année est fragilisé. Le forfait jours de l'article 103 est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, avec un plafond de 235 jours en cas de renonciation à des jours de repos ; l'absence de convention individuelle écrite, d'entretien périodique ou de suivi effectif de la charge le prive d'effet et rouvre le décompte en heures.

En maladie, l'indemnisation démarre au premier jour entièrement non travaillé, sans carence, après 1 an d'ancienneté, ou 3 mois en accident du travail et maladie professionnelle. Le maintien à 100 % dure de 90 jours à 180 jours selon l'ancienneté, les groupes F à I bénéficiant en outre d'une seconde période indemnisée à 50 %. L'article 91.1.3, réécrit par l'avenant du 10 juin 2024 étendu le 25 septembre 2024, règle le sort des arrêts à cheval sur deux années civiles : le crédit s'apprécie par année civile, un nouveau crédit s'ouvre sur l'année suivante mais pour la seule tranche à 100 % et sous déduction de ce qui a déjà été versé. C'est la première source d'erreur de maintien de salaire dans la branche, avec le régime local d'Alsace-Moselle.

Rupture du contrat et protection sociale complémentaire

Le préavis de démission dépend du seul groupe d'emplois, sans condition d'ancienneté : deux semaines calendaires pour les groupes A et B, un mois pour le groupe C, deux mois pour les groupes D et E, trois mois pour les groupes F à I. Le préavis de licenciement combine au contraire l'ancienneté, le groupe et, pour les groupes supérieurs, l'âge. L'indemnité de licenciement obéit à deux sous-articles distincts, la formule des groupes F à I étant plus favorable et plafonnée à 18 mois de salaire de référence, avec des majorations d'âge et des planchers à partir de cinquante ans ; la comparaison avec l'indemnité légale reste due dans tous les cas. L'indemnité de départ volontaire à la retraite atteint 6 mois à quarante ans d'ancienneté, bien au-delà du barème légal, et reste intégralement soumise à cotisations et à impôt hors plan de sauvegarde de l'emploi. Pendant le préavis, le salarié dispose de 2 heures 30 d'absence par jour travaillé pour rechercher un emploi.

En protection sociale, l'article 166.2 fixe une cotisation garantie de 1,12 % des tranches 1 et 2 pour les cadres et assimilés, entièrement à la charge de l'employeur, et de 0,60 % des tranches 1 et 2 pour les non-cadres, financée à 43 % au moins par l'employeur : la branche écarte ainsi l'obligation de 1,50 % de la tranche 1 issue de l'accord de 2017. Le régime de frais de santé est pris en charge à 50 % au minimum sur le socle. Les actes qui instituent ces régimes doivent définir les catégories par référence aux classes d'emplois et aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord de 2017, et non aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention AGIRC de 1947 : un acte resté rédigé à l'ancienne expose à la réintégration des contributions patronales. La branche n'a désigné aucun assureur, mais a créé un label identifiant les offres conformes à son cahier des charges.

L'actualité conventionnelle et les erreurs les plus fréquentes

L'avenant salaires du 20 février 2026 a produit effet rétroactivement au 1er janvier 2026 et a été étendu par arrêté du 20 mai 2026. Le même jour, la branche a conclu plusieurs accords d'épargne salariale portant la gouvernance du dispositif, un plan d'épargne interentreprises, l'intéressement, la participation et un plan d'épargne retraite collectif interentreprises. Un avenant du 31 mars 2026 sur l'emploi des personnes en situation de handicap a été étendu par arrêté du 2 juin 2026. Un avenant du 30 juin 2026 modifie l'annexe 8.1, qui liste les commissions paritaires territoriales et leurs domaines de compétence, avec effet au 1er janvier 2027 : il faudra vérifier à cette date le territoire de rattachement de chaque établissement, puisque c'est de là que vient la valeur du point. S'y ajoutent les accords territoriaux sur les indemnités de repas et de déplacement, qui ne figurent pas dans la convention nationale.

Sur les dossiers repris, les mêmes anomalies reviennent. Un IDCC territorial resté actif, un ancien coefficient imprimé à la place du groupe et de la classe, la cotisation APEC non appelée sur les classes 9 et 10. Une prime d'ancienneté versée à un cadre, calculée au taux du groupe au lieu du taux de la classe, avec une valeur de point périmée, ou fondue dans le brut de base. Un contrôle mensuel du minimum au lieu du contrôle annuel, une majoration de forfait oubliée, le barème général appliqué à un débutant du groupe F, une absence de proratisation. Des contreparties assises sur le salaire réel, des majorations cumulées à tort, une contrepartie d'habillage absente, la confusion entre nuit habituelle et nuit exceptionnelle, qui n'ont ni la même base ni le même taux. En maladie enfin, une carence appliquée par réflexe, une ancienneté d'un an exigée à tort en accident du travail, la seconde période à 50 % étendue aux non-cadres.

Questions fréquentes

Vos questions sur cette convention

Un organisme de formation industriel relève-t-il de la métallurgie ?

Depuis l'avenant du 14 novembre 2024 à l'accord national du 16 janvier 1979, étendu par arrêté du 6 février 2025, oui dans plusieurs cas. Le groupe d'activité 97.23 vise désormais expressément les associations de formation professionnelle de l'industrie et les centres de formation d'apprentis de l'industrie créés par des organisations professionnelles d'employeurs, leurs organismes coordinateurs, les organismes et centres de formation internes aux entreprises, et les organismes de formation dotés de la personnalité morale exerçant principalement au profit de leur entreprise fondatrice ou de son groupe. Une structure jusque-là rattachée à la convention des organismes de formation peut donc avoir basculé sur l'IDCC 3248, quel que soit son effectif. Le rattachement s'apprécie sur l'activité réelle, pas sur le code APE.

Le minimum se contrôle-t-il chaque mois ou une fois par an ?

Une fois par an, sur l'année civile. Le salaire minimum hiérarchique est une garantie annuelle exprimée pour 35 heures et pour un salarié présent toute l'année, et le tribunal judiciaire de Paris l'a expressément rappelé en décembre 2025. Une comparaison mensuelle fait apparaître des insuffisances qui n'en sont pas, en particulier pour les salariés dont la rémunération comporte une part variable ou un treizième mois, et peut à l'inverse masquer une insuffisance réelle. Le montant doit être proratisé en cas de temps partiel, d'entrée ou de sortie en cours d'année, et de changement de classe. Attention toutefois : le contrôle mensuel du SMIC, lui, reste dû, et les premières classes en sont proches.

Un salarié classé en classe 9 est-il cadre ?

Non au sens de la convention, oui au sens de la protection sociale. Le statut cadre conventionnel est acquis à partir de la classe 11, donc à partir du groupe F. Mais l'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 4 octobre 2023 range les classes 9 et 10 parmi les assimilés cadres au sens de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel de 2017. Concrètement, un salarié en classe 9 ou 10 ne bénéficie pas des stipulations conventionnelles réservées aux groupes F à I, par exemple la seconde période de maintien de salaire à 50 %, mais il doit cotiser à l'APEC et relever de la catégorie cadres et assimilés du régime de prévoyance. Les deux erreurs symétriques se rencontrent aussi souvent l'une que l'autre.

Quelle valeur du point retenir pour calculer la prime d'ancienneté ?

Celle de l'accord territorial dont relève l'établissement, à sa date d'effet propre. La convention nationale fixe les taux par classe, de 1,45 % à 3,80 %, mais elle a laissé la valeur du point à la négociation des commissions paritaires territoriales. Ces accords ne sont pas synchronisés : selon les territoires, la nouvelle valeur prend effet au 1er mars, au 1er avril, au 1er mai ou au 1er novembre. Une entreprise à plusieurs sites applique donc plusieurs valeurs en même temps, et doit tenir une table par territoire et par date. À noter que l'avenant du 30 juin 2026 modifie, à compter du 1er janvier 2027, la liste des commissions territoriales et leurs domaines de compétence.

Faut-il reprendre les exercices 2024 et 2025 après le jugement du 2 décembre 2025 ?

Oui pour les entreprises qui intégraient les primes de poste dans la comparaison au minimum. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que les primes liées à des organisations particulières de travail, prime d'équipe, prime de nuit, indemnité d'astreinte, sujétions de dimanche et de jour férié, temps de trajet, devaient être exclues de l'assiette de l'article 140. Une rémunération qui passait le seuil grâce à ces primes ne le passe plus. Il faut donc recalculer les deux exercices, identifier les salariés concernés et régulariser. La décision émane d'une juridiction du premier degré et un appel reste possible, mais attendre expose à un rappel plus large, la prescription salariale courant sur trois ans.

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